Introduction
La loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers a, après des mois de discussions incessantes, enfin été votée le 6 avril et publiée, le 21 avril dernier au Moniteur belge.
Elle constitue indéniablement une nouveauté majeure dans le paysage législatif fiscal belge et indépendamment du cadre normatif nouveau qu’elle met en place, elle suscite, comme en témoignent les nombreux développements, de multiples interrogations quant à son champ d’application sur lesquelles nous reviendrons dans de prochaines news
Opt-in et Opt-Out
Mais attardons-nous un instant sur un aspect pratique, dont les contribuables doivent être informés au-delà des communications de leur banque : les conséquences du choix entre opt-in et opt-out.
Le régime de l’opt-in se caractérise par la retenue du précompte mobilier libératoire de 10 % par la banque et constitue la méthode de perception par défaut de choix contraire du contribuable. En outre, pour la période « transitoire » entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, le législateur offre la possibilité au contribuable, sur demande à notifier à la banque avant le 30 juin 2026, de faire verser par un intermédiaire financier un montant équivalant au précompte mobilier.
Deux périodes à distinguer donc :
- Du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 : pas de précompte automatique. Si le contribuable veut payer via la banque pour cette période, il doit demander l’opt-in avant le 30 juin 2026.
- A partir du 1er juin 2026, opt-in par défaut : pour en sortir, notification à la banque avant le 31 août 2026.
L’opt-in est séduisant à première analyse : dispense de déclaration des plus-values dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, charge administrative réduite tout en préservant une discrétion vis-à-vis de l’administration fiscale.
On se demande donc pourquoi le contribuable choisirait l’opt-out, qui implique l’absence de toute retenue à la source et l’obligation de déclarer ses plus-values taxables.
Eléments à prendre en considération
Cette conclusion serait toutefois hâtive : l’opt-in a des conséquences qu’il convient d’anticiper.
La première assez simple : la banque ne connaissant, par hypothèse, que votre compte bancaire ouvert auprès de son institution, certains éléments ne peuvent pas être pris en compte lors de la retenue du précompte mobilier telle l’exonération des 10.000 premiers euros de plus-value ou la déduction de moins-value réalisée sur d’autres actifs financiers détenus auprès d’autres institutions bancaires.
Ces exonérations ou déductions ne sont cependant pas définitivement perdues si vous optez pour le système de l’opt-in. Vous avez la possibilité de récupérer le montant trop-perçu par la banque via votre déclaration fiscale de l’année qui suit la période imposable.
En d’autres termes, il faudra donc bien déclarer ses plus-values pour bénéficier de ces avantages particuliers, à moins d’y renoncer, ce qui ne serait, en tout cas pour l’exonération des 10.000 premiers euros, pas une grande perte.
Retenue automatique ?
Une autre conséquence du régime de l’opt-in mérite une attention toute particulière, à savoir celle de l’automaticité de la retenue de ce précompte et des démarches à accomplir en cas de désaccord sur les conditions d’application de la loi.
Prenons l’hypothèse d’une plus-value résultant d’une gestion « anormale » du patrimoine privé ou une plus-value issue de la vente d’une participation substantielle dont le produit est versé sur votre compte bancaire.
Que fera votre banque si vous avez choisi l’opt-in ? Retiendra-t-elle ou pas le précompte de 10 % alors même que ce type de plus-value n’est pas concernée par le précompte mobilier de 10 % mais doit être déclarée dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ?
La lecture des travaux préparatoires a de quoi nous plonger dans un abîme de perplexité…Ils précisent en effet que les établissements financiers n’ont pas à juger du caractère normal ou anormal d’une transaction et devront donc retenir le précompte mobilier même si ce précompte mobilier n’est pas d’application dans l’hypothèse d’une plus-value réalisée à l’occasion d’une opération s’écartant de la gestion normale d’un patrimoine privé ou de la vente d’une participation substantielle.
Déclaration fiscale finalement nécessaire… quels risques ?
Dans ce cas il appartiendra au contribuable, par la voie de sa déclaration fiscale, de solliciter l’imputation du précompte mobilier, ouvrant ainsi la boite de Pandore, à savoir une discussion avec l’administration fiscale quant au caractère normal ou anormal de l’acte de gestion posé, dont l’issue est une taxation de la plus-value à 33 %.
Certes, ce type de prélèvement injustifié peut être évité en cas de dialogue constructif et documenté avec la banque, pour autant que pareil dialogue soit possible…
La même recommandation s’applique encore dans des hypothèses où l’interprétation des praticiens et du ministre des Finances divergent quant au champ d’application de la loi, comme pour le remboursement à la valeur nominal d’obligations achetées à une valeur décotée
Conclusion
Dans les situations évoquées ci-dessus, l’opt-out nous paraît préférable.
Il faudra certes déclarer les plus-values taxables, mais sans avoir subi, ab initio, un prélèvement inutile, outre le fait que la dynamique du contrôle fiscal s’en trouvera modifiée.
En effet en cas d’opt-out, il appartiendra au fisc de contester par la voie classique des demandes de renseignement et avis de rectification, la déclaration fiscale du contribuable
Dans d’autres cas de figure, comme celui d’un contribuable particulièrement dynamique sur la gestion de son portefeuille titres avec de multiples opérations qui pourraient en cas de contrôle susciter l’intérêt du fisc et une éventuelle requalification des plus-values classiques taxables) 10 % en plus-values spéculatives taxables à 33 %
En conclusion, la situation personnelle de chaque contribuable doit être évaluée quant à la nature des actifs en sa possession sur lesquels des plus-values pourraient être réalisées avant de choisir éventuellement le régime apparemment avantageux en termes de simplicité et d’anonymat de l’opt-in tout en étant attentif au délai pour formuler sa volonté de sortir du système de l’opt-in avant le 31 août 2026