Il n’est pas rare que pour l’une ou l’autre raison, une société comptabilise un montant au crédit du compte courant de son administrateur. La pratique n’est pas sans danger, l’administration fiscale considérant parfois ces inscriptions comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise imposables dans le chef de l’administrateur.
Dans le bilan d’une société, le « compte courant » (rubrique 48 PCMN) ouvert au nom d’un administrateur indique si l’administrateur doit de l’argent à sa société (inscription au débit) ou si, au contraire, la société lui est redevable de sommes (inscription au crédit).
Lorsqu’une inscription au crédit du compte courant n’est pas dument justifiée au moyen de documents probants, l’administration est susceptible de déduire de cette comptabilisation l’attribution de rémunérations imposables dans le chef de l’administrateur.
Tel a été le cas soumis à la Cour d’appel d’Anvers [1]. Une société a comptabilisé des montants au crédit du compte courant de son administrateur, lequel soutient avoir mis des fonds privés à la disposition de la société pour payer des fournisseurs. La Cour rappelle que les inscriptions au crédit du compte courant administrateur, avec l’accord de ce dernier, valent paiement. Par conséquent, les sommes inscrites sont transférées définitivement dans le patrimoine de leur bénéficiaire. La Cour se réfère alors à l’article 32 du CIR : les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à l’administrateur. Elle rappelle également le « principe de l’attraction »[2] selon lequel tous les revenus qu’une société attribue à son dirigeant sont présumés consister en des rémunérations de dirigeants d’entreprise imposables. Cette présomption est réfragable et peut être renversée tant par la société que par le dirigeant. En l’espèce, la Cour se rallie toutefois à la position de l’administration fiscale, relevant que les inscriptions au crédit du compte courant ne sont pas justifiées au moyen de documents probants.
Cette jurisprudence n’est pas isolée [3] mais rappelle l’importance de disposer de documents probants permettant de justifier les inscriptions en compte courant. Une fois encore, un contribuable averti en vaut deux.
[1] Anvers, 17 décembre 2024, RG n°2023/AR/1038.
[2] « attractiebeginsel ».
[3] Voy. not., Civ. Brabant wallon, 8 avril 2019, RG n°17/1352/A ; Civ. Anvers, 9 février 2021, RG n°2019/AR/1107 ; Civ. Liège, 16 février 2023, RG n°2021/4193/A ; Civ. Limbourg, 6 mai 2021, RG n°19/2344/A ; Anvers, 21 mai 2024, RG n°2023/AR/131.
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